Le «Code Noir» suédois... re-discoveredCela faisait un petit bout de temps déjà que le Comité de Liaison et d’Application des Sources Historiques était à la recherche de l’original français de l’Ordonnance de Police du dénommé von Rosenstein appliquée à partir de 1787 dans l’île antillaise, alors suédoise, de Saint-Barthélemy. Censée se trouver à Stockholm aux Archives Nationales de Suède, dans le S:t Barthélemysamlingen tout premier carton SBS 1A au n° 18: Vice kommendanten Rosensteins ordonnance de police, elle restait introuvable sur la bobine de microfilm correspondante; depuis 2004 les originaux ont été microfilmés et ne sont désormais consultables que sur ce support. Ayant diligenté une inspection du dit carton, les Archives Nationales de Suède ont laconiquement été au regret d’informer que la dite ordonnance avait corps et âme bel et bien disparu: we regretfully have to admit that it seems to have been mislaid at some point [nous avons le regret d'admettre qu'elle semble avoir été égarée à un moment donné]. Le C.L.A.S.H. a alors aussitôt tenté de rentrer en contact avec les quelques chercheurs qui avaient, à un moment ou à un autre, consulté le dit document et en avaient fait écho dans leurs publications respectives; au cas où ils en auraient fait une transcription, encore conservée dans leurs notes de travail... Le «slave code» von Rosenstein, ainsi baptisé et étudié en 1995 par mesdames Lavoie, Fick et Mayer dans «A particular study of slavery on a Caribbean Island: Saint-Barthelemy (French West Indies), 1648-1846» (Caribbean Studies, San Juan / Porto Rico, vol. 28, no 20, p. 369-403) est surtout connu de par sa version anglaise qui a depuis été intégralement et fidèlement retranscrite en ligne et dont une traduction française a été initiée en collaboration avec M. Jacques Leclerc; cette version du «Code Noir» suédois est datée du 30 juillet 1787. Elle avait été retranscrite en 1804 et 1805 dans l’"hebdomadaire" de Gustavia The Report of St Barttholomew par son éditeur Anders Bergstedt et ce à partir d’un registre d’ordonnance qui se trouve actuellement conservé aux Archives Départementales de la Guadeloupe sous la côte 4 E dépôt 1. Mais la toute première version de cette ordonnance avait été rédigée en français un mois plus tôt, signée le 30 Juin 1787. Seuls deux chercheurs qui avaient eu entre leurs mains ce document en français, en avaient précisément fait référence : le journaliste suédois Goran Skytte tout d’abord, qui en 1986 publiait Det kungliga svenska slaveriet [L’esclavage de la Couronne de Suède] (Stockholm, Askelin & Hägglund); et le médecin et anthropologue français Jean Benoist d’autre part, qui plus récemment est l’auteur d’un texte intitulé «L'esclavage au delà du sucre: couleur et société à St-Barthélemy» paru en 2006 dans «Le Monde créole: peuplement, société et condition humaine XVIIe - XXe siècles », (Paris, J. Weber Éditeur, Les Indes savantes). Une petite erreur de jeunesse explique largement que ce document au combien précieux soit resté pendant près de 25 ans chez un particulier qui l’avait emprunté au centre Marieberg des Riksarkivet (Archives Nationales de Suède); si il est aussi compliqué à un suécophone de tirer toute l’essence d’un texte français qu’à un francophone d’en faire de même d’un texte suédois, la faute est pardonable; d’autant qu’elle fut vite avouée et aussitôt réparée: le «Code Noir» suédois a retrouvé son carton en juillet 2008... Le vice commandant «de Rosenstein», présenta son ordonnance en date du 30 juin 1787, dans son rapport du «6 Juli 1787» à son « Stormägtigste Aller Nådigste Konung» [Tout-Puissant Plus Gracieux Roi (Gustave III)], comme «undantagande några få ändringar tagen utur Code de la Martinique» ... [hormis quelques petites modifications/adaptations, tirée du Code de la Martinique]. Le Code de la Martinique est couramment présenté comme étant la plus ancienne impression connue qui ait été faite dans cette île. Il s’agit d’un recueil de lois édité par un certain Jacques Petit de Viévigne, paru en 1767 de l’Imprimerie de Pierre Richard à Saint-Pierre (avec un premier supplément publié en 1772 et un second en 1786). Cest un document extrêmement rare puisque même les Archives Départementales de la Martinique nen possèdent pas dexemplaire, et pour cause : une recherche google sur le titre révêle quil séchange aujourdhui pour le prix modique de... 60.000 euros ! Fort heureusement, la Bibliothèque Nationale de France propose louvrage en ligne via sa bibliothèque numérique Gallica (le premier supplément de 1772 vient à son tour tout juste dêtre mis en ligne et le second supplément de 1786 devrait suivre...). «Cet ouvrage a été conçu et rédigé suivant un plan méthodique, de manière à servir à l'administrateur et au juge» (Dampierre), il est divisé en huit parties (Administration générale, Église, Militaire, Finances, Commerce, Marine, Justice, Police)... Il avait été émis, dans un premier temps, que cétait dans cette huitième et dernière partie contenant les lois concernant la Police que le vice-commandant de 24 ans, Pehr Herman Aurivillius Rosén von Rosenstein, avait puisé l’essentiel de la matière qui allait servir à la rédaction de son ordonnance; en considérant quil sétait peut-être procuré ce recueil directement en Martinique dès 1785 lorsque la frégate suédoise Sprengtporten y fit escale avant de rejoindre l’île de Saint-Barthélemy, via la Guadeloupe et Saint-Eustache, pour en prendre officiellement possession au nom de la Couronne de Suède le 6 mars 1785; officiellement, car précédée de quelques mois par le navire marchand Enigheten avec à son bord «ces messieurs du commerce» suédois. Une analyse qui pour mémoire, et pour lintérêt des extraits du Code de la Martinique compilés, restera en ligne sur le site potomitan. Le premier Supplément au Code de la Martinique (1772) nayant pas permis de lever le voile sur les quelques articles quelque peu "énigmatiques" du « Code noir » suédois, tout portait alors à croire que la réponse pouvait se trouver dans le Second Supplément au Code de la Martinique, publié en 1786, soit la même année que lordonnance suédoise... Cest en fait une unique ordonnance qui a servie à von Rosenstein : lOrdonnance du Gouvernement, concernant la Police générale des Nègres & Gens de couleur libres, donnée au Fort-Royal-Martinique, le 25 Décembre 1783, signée Damas & Viévigne, enregistrée au conseil souverain de la Martinique le 4 mars 1784... La seule "innovation" apportée par le vice commandant suédois tiendrait à larticle 3 : « Tout hommes ou femmes de couleur libre qui bat un Blanc ſera puni Corporellement, suivant les circonstances. » qui ne se retrouverait pas alors explicitement dans la législation française bien que déjà présente, par exemple, dans les législations espagnoles ou anglaises. Le "nouveau" colonisateur ne va rien inventer sinon pérenniser un système déjà bien en place dans les îles dAmérique. Blanc beau nez et beau né blanc. Voici donc intégralement retranscrit le « Code noir » suédois de Saint-Barthélemy :
Pierre Herman de Rosenstein Commandant ad intérim de L’Isle St Barthélemei et dependances &. &. &.
Article Premier
Article 2e. Les gens de couleur libres ne pourront acheter de la poudre et du plomb des marchands, sans un permis du Commandant, ou celui qui dans l’avenir ſera appointé; et si leur en est trouvé ſans ce permis, le marchand et l’acheteur ſeront mis a l’amende de 500 livres chacun, et punis de plus forte peine, ſuivant le cas.
Article 3me. Tout hommes ou femmes de couleur libre qui bat un Blanc ſera puni Corporellement, suivant les circonstances.
Article 4me. Faisons défences a tout orfèvre ou autres personnes d’acheter d’un esclave aucune argenterie, neuve ou vieille, caſsée, rompue, brulée ou autrement, a peine de 500 livres d’amende, et de plus grande peine s’il y echet; leur enjoignons sur la proposition de l’esclave, a s’en ſaisir, et de le faire conduire à la Geole, dans les Bourgs ou au Capitaine des Milices a la campagne pour être denonces et remis à la Justice.
Article 5me. Tout homme ou femme de couleur libre, qui aura retiré chez ſoi un esclave marron ou sans billet de son maitre, ou qui recélera des effets volés, et les partagera, ſera déchu de ſa liberté et vendu au profit du Roi, ſauf pour le tiers du prix qui sera donné au denonciateur; sur le produit net de la vente, les dommages intérêts du maitre de l’esclave soutiré, à raison de 10 livres par jour, prélevés ſur le prix de la vente et tout esclave, dans la case ou dans les jardins duquel on trouvera un negre marron ſera condamné à 30 coups de fouet par la main du Bourreau, et de huit jours de prisons.
Article 6me. Aucun negre, ni tous autres gens de couleur libres ou esclaves, ne pourront excercer la médecine ou la chirurgie, ni faire aucune préparation de remedes, ni traitement de malades à la ville ou a la campagne, d’une maison ou d’une habitation a l’autre, ſous quelque prétexte que ce ſoit, meme la morſure des ſerpens, a cause de l’abus qui s’y rencontre, a peine de 500 livres d’amende pour la première fois, contre les libres et de punition corporelle, en cas de recidive; et contre les esclaves, d’étre condamnés a la chaine, et le prix perdu pour le maitre qui n’y aura pas tenu la main.
Article 7me. Enjoignons a toutes personnes qui connoitront dans leur quartier ou ailleurs des negres ou autres esclaves publiquement ſoupçonnés d’etre empoisonneurs ou de distribuer des drogues, d’en faire leur declaration aux Gouvernement, pour que les malfaiteurs pourront étre rigoureusement punis.
Article 8me. Pourront les maîtres, lorsqu’ils croiront que leur esclaves, l’auront mérité, les faire enchainer et battre de verges ou de cordes, ſans néanmoins les excéder de coups, chaque chatiment ne pouvant aller au dela de 29 coups de fouet; leur faisons défences de leur mutiler les membres, ni de leur donner la torture, a peine de confiscation des Esclaves, et d’étre procéder contre les maitres extraordinairement, ſauf a les remettre a la la justice, dans les cas qui meriteront une punition plus sévere que le fouet.
Article 9me. L’esclave qui aura frappé un Blanc ou homme libre ſera puni corporellement; ſi c’est ſon maitre ſa maitréſse ou leurs enfants, et avec contusion ou effusion de Sang, il sera puni de mort.
Article 10me. Il est tenu aux Maitre de bien nourrir leurs esclaves, et de fournir a chaque esclave, chaque année deux habits de toile ou quatre aunes a leur gré, et de les traitér humainement sous peine d’être poursuivi par la justice.
Article 11me. Defendons aux maitres, d’abandonner ou laiſser vaguer les esclaves sur-ages ou infirmes, par maladies, vieileſse ou autrement; et en cas qu’ils ſoient rencontrés mendians hors des habitations ou maisons de leur maitres ils ſeront conduits en propres lieu, ou ils ſeront entretenus et nourris aux dépens du maitre, qui ſera condamné a 30 ſous par jour, jusqu’a ce qu’il ait retiré l’esclave, ou que celui-ci ſoit mort.
Article 12me. Les esclaves envoyé à la Peche seront munis d’un billet de leur maitre ſoient qu’ils y aillent dans leurs canots ou qu’ils s’aſsocient dans ceux d’un voisin. Les maitres qui ne ſauront pas écrire auront recours à un voisin connu, pour la dreſsé des billets qu’ils doivent donner a leurs esclaves.
Article 13me. Tout esclave qui ſera surpris enlevant ou ayant enlevé un Batiment ou un Canot pour s’evader ou pour favoriser l’évasion de quelque Blanc ou noir, ſera reputé avoir commis un vol qualifié, et comme tel, condamné a une peine a infliger suivant les circonstances.
Article 14me. Faisons défenses a tous maitres de laiſser roder leurs esclaves dans les Rues ou dans les chemins publics après neuf heures du soir sans un billet contenant le nom de l’esclave et le leur; Si dans la ville, il arrive un cas preſsé pendant la nuit il suffira que l’esclave ait un Fanal pour ſortir de la maison paſsé neuf heures.
Article 15me. Defendons pareillement au maitres des esclaves de leur permettre de tenir des maisons particulieres, sous pretexte de métier, commerce ou autrement, a peine de confiscation de l’esclave, et des Effets, dont ils ſe trouveront en poſseſsion, la moitié au profit du denonciateur l’autre moitie au profit du Roi; ce qui aura lieu a compter du quatorze jours après la publication des presentes.
Article 16me. Aucun blanc ni homme de couleur libre ne pourra aller vendre des marchandises a la campagne, ou seul ou avec un nègre et un cheval, qu’il ne ſoit muni d’une permiſsion de Gouvernement, qu’il ſera tenu de montre dans sa route partout ou il a l’intention de vendre. au defaut de représentation de la permiſsion, les habitans font tenu de faire un rapport au Capitaine de Milice du quartier qui ſe saisiront des marchandises pour ensuite rendre compte au Gouvernement. Les Marchandises confisqués feront disposé la moitié au profit du denonciateur & l’autre moitié au profit du Roi.
Article 17me. Defendons aux esclaves d’habitation de vendre aucune denrée, comme bois, herbes ; fruits ou légumes, ſoit dans la ville ou a la campagne pour leur compte, ou celui de leur maitre, sans permiſsion par ecrit qui distingue l’espece et a peu pres la quantité des dites denrées, sous peine de confiscation de la denrée contre le maitre, cinquante livres d’amende contre l’acheteur, et de vingt-neuf coups de fouet contre l’esclave trouvé vendant sans la ditte permiſsion de ſon maitre. L’esclave sera egalement muni, a son retour, d’un billet de son maitre, qui l’autorisera a emportér les marchandises qu’il aura achetées, ou dont on l’aura chargé, sous peine de confiscation comme deſsus, et le billet ne pourra servir plus de six jours. Défendons aux esclaves de vendre ou acheter du Coton pour quelque cause ou occasion que ce soit, meme avec la permiſsion de leurs maitres, à peine de fouet contre les esclaves, de dix livres d’amende contre le Maître qui l’aura permis, et de pareille somme contre l’acheteur. Article 18me. L’esclave qui aura volé du bétail, bestiaux, volailles, denrées, fruit ou légume, ſera puni ſuivant la qualité du vol, battu de verges par le Bourrau et marque d’un Fer Rouge et seront les maitres tenus du dommage causé par leur esclave, si mieux n’aiment l’abandonner a celui a qui le tort aura été fait.
Article 19me. Il est permis a tous habitans de se faisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves nantis a la campagne lorsqu’ils n’auront pas de billet de leurs maitres, et sur leur denonciation la moitié leur sera adjugee et l’autre moitié au profit du Roi.
Article 20me. A compter d’un mois du jour de la publication des Présentes, nous défendons aux maitres de laiſser leurs esclaves, excepté les ſcieurs de long, calfats & charpentiers, de navires, travailler de leur metier hors de leur vue, à moins qu’ils ne les aient loué a des blancs ou gens de couleur libres connus, et en répendront; ne pourront plus leur laiſser vendre des marchandises, fruits ou légumes, dans les villes sans un billet d’eux à cet effet, lequel ne vaudra que pour huit jours seulement. Les esclaves venant des colonies voisines pour vendre des fruits, legumes ou pareilles choses sont exempts de cette prohibition, pourvu qu’ils soient munis d’une permission de leurs maitres verifié par le Capitaine qui les ont amené. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé au capitaine du port, et d’obtenir une permiſsion par ecrit de lui, avant de pouvoir vendre, sous peine de confiscation de leur fruit ou légume, au profit du denonciateur.
Article 21me. L’esclave arrêté en marronage et pris avec des armes blanches ou a feu, de quelqu’espece qu’elles soient, sera puni de mort. celui qui sera trouvé avec un coutelas ou couteaux autre que, celui appelé jambette, ſera puni de peine afflictive, même de mort, suivant les circonstances.
Article 22me. L’esclave trouvé sur une habitation étrangère sans permiſsion du maitre, sera chatié de quinze coups de fouet, et mis dehors par la police domestique.
Article 23me. Défendons a tous cabaretiers et Taverniers, ſous quelque Prétexte que ce soit, de recevoir chez eux aucun esclave, de lui donner a boire vin, Tafia, eau-de-vie ou autres liqueurs et de manger a Table, a peine de 200 livres d’amende, les deux tiers au profit du Roi, et l’autre tiers pour le denonciateur.
Article 24me. Faisons pareillement défenses a tout aubergiste, Cabaretier ou gens libre de la campagne, a l’exception des Porteurs d’ordre de leur maitres, a peine de 500 Livres, d’amende applicable comme ci deſsus.
Article 25me. Defendons a tous marchands de vendre a aucun esclave de la poudre et du plomb, sans qu’il soit muni d’un billet de son maitre, qu’il remettra au marchand pour le garder et lui en donnera un autre ou la quantite sera ſpecifiée sous peine de 100 livres d’amende contre le marchand, et du fouet contre l’esclave.
Article 26me. Tout esclave arreté la nuit dans les chemins publics ou dans les rues sera conduit en Prison et mis au Carcan, en cas de recidive il sera puni de fouet, le Maître sera en tous cas mis a l’amende de 6 livres au Profit des gens qui l’auront arrêté.
Article 27me. Il est fait tres expreſses inhibitions et defences a tout esclave, meme avec un billet, de portér dans les chemins ou dans les rues, aucune arme offensive, de qu’elle nature qu’il foit, a l’exception des couteaux appeles, jambettes sans ressort ni virole, a peine d’étre attaché au carcan pendant quatre heures pour la primier foi, et du foet par la main du bourreaux au cas de recidive, et de 10 livres d’amende contre le maitre qui l’aura souffert ; defendons egalement a tous marchands, boutiquier et colporteurs ſous peine de 100 livres d’amende de vendre ni debitér aucunes des dites armes aux esclaves quand meme ils auront le billet de leur maitres.
Article 28me. Defendons a tous negres esclaves appartenants a differens maitres, de s’aſsembler sur les habitations, a l’entree du bourg sur les grands chemins et lieux ecartés ſous peine de punition corporelle, qui ne pourra étre moindre que le fouet et la marque; et même la mort en cas des circonstance agravante, auquel cas, les maitre qui l’auront souffert perdront le prix de leurs esclaves, et celui ſur la terre duquel ſe ſera paſser le desordre, et qui l’aura egalement souffert, sera condamné a 300 livres d’amende, applicable, la moitié au profit du Roi, l’autre moitié à ceux qui auront arrêté les dits esclaves.
Article 29me. Les maitres et autres particuliers qui ſeront convaincus d’avoir permis ou souffert chéz eux des aſsemblés d’esclaves de quelque espece qu’elles ſoient, d’avoir pretés ou loué leurs maisons aux ditcs esclaves ſans une permiſsion du Gouvernement ſeront condamné savoir. Les maitres qui l’auront permis a 100 livres d’amende, et ceux qui l’auront prété ou loué leurs maison, en 300 livres d’ammende, aux profit du Roi.
Article 30me. Tous les negres ou autres gens de couleur esclaves qui seront arrêtés courrant les Rues, maſqués ou déguisés seront punis du fouet marqués d’un Fer Rouge et attachés pendant une heure au carcan; et s’ils ſont pris la nuit sous ce déguisement, armés de bâtons ferrés, couteau flamands & autres armes meutrieres, ils seront condamnés a des peines plus grieves meme de mort ſuivant les circonstances.
Article 31me. Defendons pareillement aux esclaves, en tout temps, soir et matin, de jouer ni d’aſsembler au bord de la mer, sur les rues, ou autre endroit a peine de punition corporelle ; et sera permis a toute personne de les prendre et arrêter sur le fait, et de les faire emprisonner. Il est neanmoins permis au negre de la Ville de danser les Samedi, et Dimanche, jusqu’à huit heures du Soir a moins que leur nombre n’augment pas de maniere a faire craindre des conséquences dangereuses.
Article 32me. Faisons defense a tous esclaves de faire galopper des chevaux dans les rues et le long des Quais des Ville et Bourgs, sous peine, contre ceux qui non seulement feront galopper des chevaux, mais qui les monteront même au pas, et ne les conduiront pas à pied par la bride ou le licol, de recevoir 29 coups de fouet dans les prisons et de plus forte peine, en cas d’accident, ſans prejudices de l’action en dommage et intérêts contre les maitre, qui en demeureront responsable envers ceux qui auroient été bleſsés.
Article 33me. Il est defendu a tout homme, blanc, libre ou esclave, de paſser dans les grands chemins, et surtout dans les routes particulieres, avec des flambeaux allumes, ou quelque autre espece de feu, sous peine, pour le seul fait, contre les blancs et libres, de 100 livres d’amende, sans comptér les dommages et intérêts des maitre en cas d’accidents; et contre l’esclave de 29 coups de fouet, et du carcan pendant trois heures; et les maitres ſeront, en outre, responsable du dommage qui aura pu en resulter a l’habitant, ſur les terres duquel l’accident ſera arrivé.
Article 34me. Tout esclave travaillant dans ſon jardin, et qui y mettra le feu sans l’agrément de ſon maitre, ſera fouetté par la main du bourreau, et attaché au carcan pendant trois jours consecutifs.
Donné à Gustavia le 30 Juin 1787 sous le Sceau de
Un oeil avisé repérera les quelques "subtilités" qui différencient cette rédaction de sa version en anglais qui parut un mois plus tard; mais l’essentiel de l’étude est bien ailleurs et reste toujours à faire. Faire toute la lumière, la lumière vraie, sur Saint-Barthélemy... during the French, English & Swedish epochs.
The past is never dead. It’s not even the past. William Faulkner (Requiem for a Nun). SECOND SUPPLÉMENT AU CODE DE LA MARTINIQUE, A SAINT-PIERRE, De lImprimerie de PIERRE RICHARD, Imprimeur du Roi, & du Conſeil Souverain. 1786. [éd. par Jacques Petit de Viévigne].
Le Supplément au Code de la Martinique [i.e. premier Supplément] est consultable sur Gallica / BNF à ladresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113037x
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